Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514 .