Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006441877Cette aide générée porte sur Article 1637 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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