Article 2313
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
Code civil · 8 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
Version en vigueur du 1 mars 1985 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 mars 1985
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5 , la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution. Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022