Article 2292
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Code civil · 10 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 mars 2011
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 26 novembre 2009
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 18 février 2015
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2008
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 18 février 2015
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 19 juin 2008
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation. Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement. Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante.
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 juillet 1998
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 janvier 2007
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008