Article 2250
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Code civil · 4 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.