Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299 , 2302 à 2305-1, 2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000044071338Cette aide générée porte sur Article 2325 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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