Version en vigueur depuis le 1 juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006430718Cette aide générée porte sur Article 722 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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