Version en vigueur depuis le 6 août 2014
L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000029336853Cette aide générée porte sur Article 1880 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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