Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444721Cette aide générée porte sur Article 1881 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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