Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Version applicable au 30 août 2026
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.