Version en vigueur depuis le 1 juillet 1977
Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444511Cette aide générée porte sur Article 1873-2 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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