Version en vigueur depuis le 1 juillet 1977
En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-14 à 815-16 et 815-18 du présent code. La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444587Cette aide générée porte sur Article 1873-12 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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