Version en vigueur depuis le 1 juillet 1977
Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. A cette occasion, il indique par écrit les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles. Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. A défaut d'accord particulier, les articles 815-9,815-10 et 815-11 du présent code sont applicables à l'exercice du droit d'usage et de jouissance, ainsi qu'à la répartition des bénéfices et des pertes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444578Cette aide générée porte sur Article 1873-11 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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