Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal judiciaire statuant à titre provisionnel. Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000039367380Cette aide générée porte sur Article 1873-10 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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