Version en vigueur depuis le 1 juillet 1977
L'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires. Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l'indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les dispositions de l'article 1873-12 sont alors applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006444604Cette aide générée porte sur Article 1873-15 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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