Version en vigueur du 9 décembre 2020 au 1 janvier 2029
Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques : 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l' article 157-2 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
Version en vigueur du 7 août 2004 au 9 décembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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