Version en vigueur depuis le 1 février 2016
L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans. Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils ou des dispositifs techniques concernés. Elle est accordée de plein droit aux services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre pour la fabrication d'appareils ou de dispositifs techniques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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