Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection. Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection. Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006419473Cette aide générée porte sur Article R413-5 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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