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Hors le cas prévu par l'article R. 625-3Ajout : , le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3Ajout : , de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Les personnes morales Suppression : peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2Ajout : , de l'infraction définie au présent articleSuppression : . Suppression : Les peines encourues par les personnes morales sont :Ajout : encourent, Suppression : 1°Ajout : outre Suppression : L'amende,Ajout : l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 Suppression : ;Ajout : , Suppression : 2°Ajout : la Suppression : LaAjout : peine Ajout : de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.