Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Hors le cas prévu par l'article R. 625-3 , le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 , de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.
Version en vigueur du 27 septembre 2001 au 21 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
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