Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006419492Cette aide générée porte sur Article R622-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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