Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001
Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006419516Cette aide générée porte sur Article R625-3 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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