Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1 , le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 , une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 27 septembre 2001
Cartographie jurisprudentielle
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