Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.