Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419533Cette aide générée porte sur Article R633-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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