Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419534Cette aide générée porte sur Article R633-2 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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