Version en vigueur depuis le 7 avril 2013
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3 , conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, tenant un registre d'objets mobiliers au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas tenir ce registre dans les conditions garantissant l'intégrité, l'intangibilité et la sécurité des données enregistrées telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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