Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 , d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9 , conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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