Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 46 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout42 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2010
Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.
Nouvelle version :
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7Ajout : , d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9Ajout :
, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10
Ajout :
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Suppression : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 134-41.