Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419541Cette aide générée porte sur Article R635-3 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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