Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419542Cette aide générée porte sur Article R635-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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