Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1 , de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.