Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 , d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006419543Cette aide générée porte sur Article R635-5 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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