Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 , d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.