Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
Texte intégral
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mars 1994
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .