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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 septembre 1998 au 25 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
Nouvelle version :
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir Suppression : dix-huit mois au plus tard Suppression : après laAjout : dix-huit
Suppression : date
Ajout : mois
à
Suppression : laquelle a été délivré au demandeur le récépissé
Ajout : compter
Suppression : constatant
Ajout : de
la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet
Ajout : contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement
.
Suppression : Ce
Ajout : Le
délai
Suppression : peut
Ajout : visé
Suppression : être
Ajout : au
Suppression : prolongé
Ajout : premier
Ajout : alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis
une
Suppression : seule
Ajout : période
Suppression : fois
Ajout : d'au
Ajout : moins dix ans au jour
de
Suppression : trois
Ajout : cette
Suppression : mois
Ajout : remise.
Ajout : Les délais précités peuvent être prolongés une fois,