Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006420787Cette aide générée porte sur Article 35 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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