Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Texte intégral
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80 , et rédigera l'acte de décès.