Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80 , et rédigera l'acte de décès.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006421295Cette aide générée porte sur Article 84 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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