Version en vigueur depuis le 5 juin 1965
En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l'article 59 , il en sera, dans les vingt-quatre heures, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006421314Cette aide générée porte sur Article 86 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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