Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants. Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006421689Cette aide générée porte sur Article 114 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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