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Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises, sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1 .

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  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 mars 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 mars 1978 au 1 janvier 2016

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