Version en vigueur depuis le 31 mars 1978
Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006421733Cette aide générée porte sur Article 118 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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