Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 15 mars 1933
Texte intégral
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 15 mars 1933
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.