Version en vigueur depuis le 15 mars 1933
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006422405Cette aide générée porte sur Article 178 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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