CAA de Paris — 5ème Chambre
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Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184 , l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Cartographie jurisprudentielle
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