Version en vigueur depuis le 1 août 1972
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006422691Cette aide générée porte sur Article 208 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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