Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006422699Cette aide générée porte sur Article 209 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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