Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006422786Cette aide générée porte sur Article 217 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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