Version en vigueur depuis le 1 février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006422804Cette aide générée porte sur Article 219 · Code civil. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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